Référencearticle 21 du décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 (version du 31 décembre 1979)Légifrance →
1. L'article 226 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
2. "Art. 226 bis - Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article précédent."
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