DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MUTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006323538
Texte parentLEGITEXT000006062978
Référencearticle 31 du décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 (version du 31 décembre 1979)Légifrance →
1. L'article 252 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. "Art. 252 - Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement.
3. "L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements."
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