Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1163 du 29 décembre 1979
Rattachement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI SONT ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES.
  1. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
  2. LIQUIDATION DE LA TAXE
  3. DEDUCTIONS
  4. MODALITES D'EXERCICE.
  5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS.
  6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI SONT ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES.
IdentifiantLEGIARTI000006323511
Texte parentLEGITEXT000006062978
Référencearticle 6 du décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 (version du 31 décembre 1979)Légifrance →

1. L'article 211 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 211 - Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article précédent et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.

3. "Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un dixième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.

4. "Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.