Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1163 du 29 décembre 1979
Rattachement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES *NON*.
  1. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
  2. LIQUIDATION DE LA TAXE
  3. DEDUCTIONS
  4. MODALITES D'EXERCICE.
  5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS.
  6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES *NON*.
IdentifiantLEGIARTI000006323514
Texte parentLEGITEXT000006062978
Référencearticle 9 du décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 (version du 31 décembre 1979)Légifrance →

1. L'article 214 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 214 - Le rapport prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.