1. Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
Décret n°79-1164 du 29 décembre 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1164 du 29 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006323539
Texte parentLEGITEXT000006062979
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