1. La taxe due en application du 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
Décret n°79-1164 du 29 décembre 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1164 du 29 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006323541
Texte parentLEGITEXT000006062979
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