Décret n°79-124 du 5 février 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°79-124 du 5 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000046790675
Texte parentLEGITEXT000006062983
Référencearticle 1 du décret n°79-124 du 5 février 1979 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.

2. Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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