Décret n°79-124 du 5 février 1979 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 février 1979 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°79-124 du 5 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006360383
Texte parentLEGITEXT000006062983
Référencearticle 3 du décret n°79-124 du 5 février 1979 (version du 10 février 1979)Légifrance →

1. En cas de décès d'un comptable en cours de gestion, le compte de gestion est signé par les ayants droit.

2. Toutefois, le comptable chargé de l'établissement du compte de gestion peut le signer d'office à la place des héritiers ou légataires à condition de notifier à chacun d'eux l'accomplissement par ses soins de cette formalité.

3. Dans ce dernier cas, chaque ayant droit peut demander expressément qu'une expédition du compte de gestion soit mise à sa disposition, soit dans le poste comptable dont dépend son domicile, soit, au cas où l'ayant droit résiderait à l'étranger, à la paierie auprès de l'ambassade ou, à défaut de poste comptable, à l'ambassade.

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