1. L'indemnité prévue à l'article 1er est attribuée dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par l'application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens annuels.
Décret n°79-126 du 1 février 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteDécret n°79-126 du 1 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006502534
Texte parentLEGITEXT000006062984
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