1. La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire.
Décret n° 79-142 du 19 février 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n° 79-142 du 19 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000020081493
Texte parentLEGITEXT000006062986
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