1. Les emprunts peuvent également être contractés par l'association gestionnaire d'un établissement membre de l'association nationale ; mais, dans cette hypothèse, l'association nationale doit se porter caution indivisible et solidaire de l'emprunteur à l'égard de l'Etat.
Décret n° 79-142 du 19 février 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 février 1979.
TexteDécret n° 79-142 du 19 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006436475
Texte parentLEGITEXT000006062986
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