Décret n° 79-142 du 19 février 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 février 1979.

TexteDécret n° 79-142 du 19 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006436476
Texte parentLEGITEXT000006062986
Référencearticle 5 du décret n° 79-142 du 19 février 1979 (version du 21 février 1979)Légifrance →

1. La garantie, de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées.

2. Les associations locales définies à l'article 1er du présent décret, qui bénéficient d'un prêt garanti apportent à l'association nationale des écoles françaises de l'étranger les garanties que cette dernière estime nécessaires, compte tenu du montant des emprunts et de l'importance de leur patrimoine.

3. L'association nationale des écoles françaises de l'étranger crée un fonds de garantie alimenté notamment par les cotisations spéciales des associations locales bénéficiaires.

4. Une partie de ce fonds peut être constituée par des avoirs en monnaie étrangère, au prorata du montant non amorti des emprunts contractés dans les mêmes monnaies.

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