Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006356095
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 10 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 10 janvier 2004)Légifrance →

1. En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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