Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006356095
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 10 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 10 janvier 2004)Légifrance →
1. En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.