Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 10-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 13 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006356096
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 10-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Les comptes de campagne prévus par l'article L. 52-12 du code électoral sont déposés à la préfecture de Paris.

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