1. Les comptes de campagne prévus par l'article L. 52-12 du code électoral sont déposés à la préfecture de Paris.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 10-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 13 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000006356096
Texte parentLEGITEXT000006062990
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.