Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre IV : Opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000006356104
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 14 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →

1. La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.

2. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.

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