Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 30 mai 1999.

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TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre IV : Opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000006356107
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 16 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 1er mars 1979)Légifrance →

1. Pour l'application aux territoires d'outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :

2. 1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

3. 2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

4. 3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

5. 4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

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