Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1979 au 10 janvier 2004.

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TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre IV : Opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000006356108
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 17 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 1er mars 1979)Légifrance →

1. En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

2. La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.

3. Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.

4. Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

5. Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

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