Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039779718
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 2-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.

2. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire de sa commune d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.

3. Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de sa circonscription d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ”. Si l'électeur a établi une procuration, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.

4. Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en informe soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné qui supprime les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents.

5. Pour l'application du présent article, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés par l'Institut de la statistique et des études économiques de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039779718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.