1. L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 2-2
Article en vigueur depuis le 13 mars 1994.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006356070
Texte parentLEGITEXT000006062990
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.