Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 2-2

Article en vigueur depuis le 13 mars 1994.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006356070
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 2-2 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 13 mars 1994)Légifrance →

1. L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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