1. Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 2-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000037536936
Texte parentLEGITEXT000006062990
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