1. L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 2-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000037536933
Texte parentLEGITEXT000006062990
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