1. En cas de nécessité, la transmission des résultats de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000037537027
Texte parentLEGITEXT000006062990
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