Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre II : déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000037536945
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l'intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.

2. Elles sont rédigées sur un imprimé.

3. Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

4. Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.

5. L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l' article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037536945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.