Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2009 au 1er janvier 2019.

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TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre II : déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000020535409
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 4 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 22 avril 2009)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.

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