1. Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2009 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre II : déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000020535409
Texte parentLEGITEXT000006062990
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