Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2004 au 22 avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre II : déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000006356082
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 5 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 10 janvier 2004)Légifrance →
1. Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.
2. Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.
3. Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.
4. Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Nota : Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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