Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre II : déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000031204021
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 5-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 24 septembre 2015)Légifrance →

1. L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5,

2. 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.

3. A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :

4. 1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

5. 2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

6. A compter de la réception de la notification, adressée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une déclaration de candidature d'un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l'intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l'éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible.

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