Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000037536960
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 6-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.

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