1. Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000037536960
Texte parentLEGITEXT000006062990
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