1. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 du présent décret.
Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre III : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000037536957
Texte parentLEGITEXT000006062990
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