Décret n°79-215 du 15 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 1979.

TexteDécret n°79-215 du 15 mars 1979
RattachementPRIME D'INSTALLATION EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE
IdentifiantLEGIARTI000006586953
Texte parentLEGITEXT000006062998
Référencearticle 4 du décret n°79-215 du 15 mars 1979 (version du 16 mars 1979)Légifrance →

1. La prime ne peut être accordée que pour les programmes d'investissements d'un montant au moins égal à 70.000 F.

2. Le montant de la prime est fixé à 12.000 F.

3. Les investissements pris en compte sont les dépenses hors taxes affectées à l'équipement et à l'aménagement du local professionnel ainsi qu'à l'acquisition des machines, de l'outillage, du fonds de commerce et des autres biens incorporels nécessaires à l'exploitation.

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