Décret n°79-215 du 15 mars 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°79-215 du 15 mars 1979
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES A LA PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL ET A LA PRIME D'INSTALLATION EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE
IdentifiantLEGIARTI000046074459
Texte parentLEGITEXT000006062998
Référencearticle 6 du décret n°79-215 du 15 mars 1979 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. A l'appui de sa demande de prime, l'intéressé doit justifier :

2. Que son entreprise est, soit immatriculée, soit en cours d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

3. Qu'il possède une qualification professionnelle suffisante attestée par la possession de diplômes ou par des références professionnelles et par une formation minimale à la gestion dans des conditions définies par le ministre du commerce et de l'artisanat ;

4. Qu'il réunit les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l'investissement envisagé, compte tenu de l'attribution éventuelle de la prime.

5. La demande doit comporter une déclaration de l'intéressé attestant qu'il en est en situation régulière en ce qui concerne le paiement de ses impôts et de ses cotisations de sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046074459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.