Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324774
Texte parentLEGITEXT000006063008
Référencearticle 10 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels passibles de la taxe d'habitation au titre de l'année 1979.

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