Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324775
Texte parentLEGITEXT000006063008
Référencearticle 11 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 p. 100 de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 p. 100 de la même patente.

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