1. La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 p. 100 de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 p. 100 de la même patente.
Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.
TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324775
Texte parentLEGITEXT000006063008
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