1. Pour l'application de l'article 1636 du code général des impôts, l'année 1978 est substituée à l'année 1973 et la taxe professionnelle est substituée à la contribution des patentes dans le premier alinéa, et à la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers dans le troisième alinéa.
Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.
TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324765
Texte parentLEGITEXT000006063008
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