Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324767
Texte parentLEGITEXT000006063008
Référencearticle 4 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. Dans le département de la Guyane, la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est obtenue en 1979 en appliquant à l'impôt locatif établi au titre de l'année 1978 le rapport constaté en 1979 entre les bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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