1. Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 p. 100.
Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.
TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324768
Texte parentLEGITEXT000006063008
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.