Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324769
Texte parentLEGITEXT000006063008
Référencearticle 6 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède pour l'année 1979 150 p. 100 de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1978 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.

2. La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.

3. Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.

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