Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324770
Texte parentLEGITEXT000006063008
Référencearticle 7 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 p. 100 de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

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