Référencearticle 8 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →
1. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
2. L'abattement à la base est fixé à 40 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 p. 100 dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 p. 100 le seuil d'exonération prévu à l'article 5 ci-dessus.
3. L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
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