Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324772
Texte parentLEGITEXT000006063008
Référencearticle 8 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.

2. L'abattement à la base est fixé à 40 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 p. 100 dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 p. 100 le seuil d'exonération prévu à l'article 5 ci-dessus.

3. L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.