Décret n°79-254 du 29 mars 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-254 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006324773
Texte parentLEGITEXT000006063008
Référencearticle 9 du décret n°79-254 du 29 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième.

2. En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.

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