1. Le droit de timbre auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Décret n°79-257 du 29 mars 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mars 1979.
TexteDécret n°79-257 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006735508
Texte parentLEGITEXT000006063009
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