Décret n°79-257 du 29 mars 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 mars 1979.

TexteDécret n°79-257 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006735508
Texte parentLEGITEXT000006063009
Référencearticle 1 du décret n°79-257 du 29 mars 1979 (version du 31 mars 1979)Légifrance →

1. Le droit de timbre auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est acquitté sur la production d'états, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

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