1. La perception du droit au timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Décret n°79-257 du 29 mars 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mars 1979.
TexteDécret n°79-257 du 29 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006735517
Texte parentLEGITEXT000006063009
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