Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 79-262 du 21 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168541
Texte parentLEGITEXT000006063010
Référencearticle 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les avantages prévus par le présent régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

2. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

3. Un prélèvement sur les cotisations peut être affecté par le conseil d'administration à un fonds social "retraite", géré par la commission d'action sociale. Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des affiliés - ainsi que des allocataires, ou de leurs ayants droit - se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.