Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 79-262 du 21 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168515
Texte parentLEGITEXT000006063010
Référencearticle 5-2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis diminué, le cas échéant, du coefficient de réduction par la valeur de service du point.

2. Il est majoré de 10 % au profit du demandeur ayant eu au moins trois enfants. Le demandeur ne peut bénéficier de cette majoration s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale.

3. Cette majoration bénéficie également au demandeur qui a élevé au moins trois enfants pendant 9 ans jusqu'à leur 16e anniversaire.

4. La valeur de service du point de retraite est fixée annuellement par le conseil d'administration en fonction des projections démographiques à long terme du régime, après prise en compte des frais de gestion.

5. II. - L'affilié qui a atteint l'âge prévu au a du 1° de l'article 5-1 et comptant un minimum de trente années d'affiliation à la CIPAV, peut différer la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite complémentaire de 1 à 5 ans.

6. Le compte de points qui est alors établi est majoré de 5% par année entière de prorogation.

7. Cette majoration s'applique uniquement aux points acquis au titre des trente premières années de cotisation à la CIPAV.

8. Pour la détermination des trente années de cotisation, les années au titre desquelles l'affilié a obtenu une exonération ou une réduction de cotisation sont prises en compte.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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