Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 · Article

Article 5-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 79-262 du 21 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168512
Texte parentLEGITEXT000006063010
Référencearticle 5-3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 5-1.

2. Lorsque le demandeur n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'office d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.

3. Le paiement partiel des cotisations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.

4. La liquidation dans les conditions prévues par le deuxième alinéa ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voie contentieuse ou amiable des cotisations et majorations restant dues.

5. Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu par virement sur le compte bancaire de l'allocataire.

6. La pension est versée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'allocataire est décédé.

7. Toutefois, si son montant brut annuel est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration et compris entre 10 % et 20 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique.

8. Ce versement unique est égal au produit du montant annuel de la pension de retraite complémentaire par un coefficient déterminé, chaque année, par le conseil d'administration en fonction de la durée moyenne de service de la retraite complémentaire.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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