1. I. - Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis est déterminé en fonction de la base la plus élevée entre :
2. - la dernière cotisation définitive versée avant la survenance de l'invalidité ou du décès ;
3. - la moyenne des cotisations définitives versées au cours des 3 années précédant la survenance de l'invalidité ou du décès ; et
4. - la cotisation forfaitaire versée en application du I de l'article 3.
5. La base retenue donne lieu à l'attribution d'un nombre de points invalidité-décès dans les conditions définies au III.
6. II. - Pour les affiliés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis est déterminé en fonction de la base la plus élevée entre :
7. - le montant des cotisations versées au cours des 12 mois précédant la survenance de l'invalidité ou du décès ; et
8. - le montant moyen des cotisations versées au cours des trente-six mois précédant la survenance de l'invalidité ou du décès.
9. La base retenue donne lieu à l'attribution d'un nombre de points invalidité-décès dans les conditions définies au III.
10. III. - Pour les affiliés visés aux I et II et les conjoints collaborateurs visés à l'article 3-1, la cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1 er janvier de l'année de survenance de l'invalidité ou du décès.
11. Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi à la décimale la plus proche.
12. Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1 er .