Référencearticle 4-1 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le régime permet l'attribution des prestations suivantes :
2. 1° En cas de décès de l'affilié :
3. a) Un capital-décès aux ayants droit ;
4. b) Une rente au conjoint ;
5. c) Une rente aux enfants.
6. Le titulaire d'une pension liquidée par la caisse au titre des régimes d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire ou d'invalidité-décès qui poursuit ou reprend son activité bénéficie des garanties dans les mêmes conditions. Il en est de même pour le titulaire d'une pension d'invalidité totale ;
7. 2° En cas d'invalidité de l'affilié :
8. a) Une pension d'invalidité à l'affilié ;
9. b) En cas d'invalidité totale, le versement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, selon les modalités prévues au VII de l'article 4-6.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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