Décret n°79-263 du 21 mars 1979 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°79-263 du 21 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168562
Texte parentLEGITEXT000006063011
Référencearticle 4-1 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le régime permet l'attribution des prestations suivantes :

2. 1° En cas de décès de l'affilié :

3. a) Un capital-décès aux ayants droit ;

4. b) Une rente au conjoint ;

5. c) Une rente aux enfants.

6. Le titulaire d'une pension liquidée par la caisse au titre des régimes d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire ou d'invalidité-décès qui poursuit ou reprend son activité bénéficie des garanties dans les mêmes conditions. Il en est de même pour le titulaire d'une pension d'invalidité totale ;

7. 2° En cas d'invalidité de l'affilié :

8. a) Une pension d'invalidité à l'affilié ;

9. b) En cas d'invalidité totale, le versement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, selon les modalités prévues au VII de l'article 4-6.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.