Décret n°79-263 du 21 mars 1979 · Article

Article 4-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°79-263 du 21 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168556
Texte parentLEGITEXT000006063011
Référencearticle 4-4 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent prétendre au versement d'une rente de conjoint en cas de décès des personnes visées au 1° de l'article 4-1 :

2. 1° Le conjoint survivant non séparé de corps du défunt en vertu d'un jugement devenu définitif ;

3. 2° Le partenaire survivant lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

4. Toutefois, le demandeur qui remplit les conditions définies au 1° ou au 2° du présent article ne peut prétendre au versement de la rente s'il a atteint l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

5. II. - La demande de rente de conjoint doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV.

6. Sous peine d'irrecevabilité, elle est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :

7. 1° L'acte de décès de l'assuré ;

8. 2° Un extrait du livret de famille tenu à jour.

9. III. - La date d'effet de la rente de conjoint est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.

10. Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès d'une personne visée au 1° de l'article 4-1, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui son décès.

11. IV. - Le montant annuel de la rente de conjoint est égal à un dixième du nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année du décès.

12. A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 1,5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

13. V. - Les arrérages de la rente de conjoint sont payés mensuellement et à terme échu, le dernier jour du mois.

14. Ils cessent d'être versés à compter du premier jour du mois qui suit le remariage du bénéficiaire ou qui suit la contractualisation d'un nouveau pacte civil de solidarité ou qui suit l'atteinte par le bénéficiaire de l'âge légal fixé au b du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.