Décret n°79-263 du 21 mars 1979 · Article

Article 4-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°79-263 du 21 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168550
Texte parentLEGITEXT000006063011
Référencearticle 4-7 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Un prélèvement sur les cotisations peut être affecté par le conseil d'administration à un fonds social « inaptitude », géré par la commission d'action sociale prévue par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1 er .

2. Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus en faveur des affiliés et des allocataires, ou de leurs ayants droit, se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt.

3. La commission peut notamment accorder des secours dans les cas où le montant des cotisations versées est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.