1. Le contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-264 du 30 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006852085
Texte parentLEGITEXT000006063012
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