Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 avril 1979.

TexteDécret n° 79-264 du 30 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006852086
Texte parentLEGITEXT000006063012
Référencearticle 3 du décret n° 79-264 du 30 mars 1979 (version du 3 avril 1979)Légifrance →

1. L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée.

2. Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.

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